Droit Des Entreprises En Difficulté

Le droit des entreprises en difficulté fait appel à des connaissances diversifiées puisqu’il a connu cette dernière décennie bon nombre de réformes en France. La mise en place de ces nouveaux outils de prévention et de traitement des difficultés permet aujourd’hui la sauvegarde de nombreuses entreprises. Cependant, les évolutions rapides et les actualisations législatives restent bien souvent trop complexes pour les chefs d’entreprise et actionnaires français, qui ne sont pas en capacité de défendre leurs dossiers seuls.

Notre cabinet, composé d’avocats spécialisés en droit des affaires et des entreprises en difficulté, vous propose de vous accompagner durant cette période difficile afin de trouver des solutions d’anticipation, d’évitement ou de sortie de crise.

Pour ce faire, notre cabinet d’avocats experts analyse votre dossier et vous conseille au mieux sur vos droits. Parfois, une restructuration doit être envisagée au sein de l’entreprise en difficulté financière.

Nos avocats d’affaires se basent sur les différents textes de loi et sont capables de vous emmener vers une solution pérenne, en tenant compte de tous les éléments transverses qui pourraient influer.

Cadre juridique pour les entreprises en France:

La loi du 26 juillet 2005 a tout d’abord introduit dans le droit français les mandats ad’hoc, la procédure de conciliation et de sauvegarde. Ce cadre juridique a, avec le temps, permis d’intégrer l’outillage en matière de prévention des difficultés
Ceci, comme un signal clair pour le chef d’entreprise, le cadre ayant des responsabilités comptables ou encore l’actionnaire, qu’il ne faut plus attendre l’aggravation des difficultés, et la fameuse caractérisation d’un état de cessation des paiements, souvent synonyme de liquidation judiciaire.

L’ordonnance du 18 décembre 2008 portant « réforme du droit des entreprises en difficulté » s’est quant à elle montrée plus technique et est venue apporter les correctifs rendus nécessaires par les Juges du quai de l’horloge et attendus par les praticiens.

La loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 est venue ensuite instituer la procédure de sauvegarde financière accélérée pour les entreprises en difficulté, destinée au débiteur en échec durant la phase de conciliation avec ses créanciers, notamment par la conclusion d’un accord rapide et ciblé avec les créanciers financiers (établissement financier principalement).

Mais le renouveau du droit pour les entreprises en difficulté est venu avec l’apport de l’ordonnance du 12 mars 2014 et la mise en place de deux nouvelles procédures : la sauvegarde accélérée qui élargit la procédure aux autres créanciers non «financiers» et le rétablissement professionnel comme alternative à la liquidation judiciaire pour permettre le rebond du chef d’entreprise par l’effacement de sa dette.

Dernièrement, l’ordonnance du 15 septembre 2021, prise en application de l’article 196 de la loi Pacte, transpose en droit français la directive U.E dite « restructuration et insolvabilité ». Cela bouscule certains mécanismes des sociétés ancrés avec la réforme du droit des sûretés ou encore l’adaptation du livre IV du Code de commerce au droit de l’Union Européenne.

En synthèse, ces différentes réformes ont indéniablement enrichi l’arsenal du droit français en matière d’insolvabilité, au risque d’une certaine illisibilité de l’offre.
En plus de ce cadre juridique, le chef d’entreprise peut se perdre dans les différents éléments de vocabulaire et de procédures de droit.

Notre cabinet d’avocats vous en dit plus pour aider les sociétés dans ces affaires complexes.

Le créancier :

De manière générale, l’ouverture d’un plan de traitement des difficultés d’une entreprise emporte les conséquences suivantes :

  • Interdiction pour le débiteur de payer ses dettes ;
  • Suspension des poursuites individuelles contre le débiteur en paiement ;
  • Arrêt des voies d’exécution contre le débiteur ;
  • Interdiction de résiliation du contrat pour défaut de paiement antérieur à l’ouverture de la procédure.

Dès lors, il est important que le créancier de la société n’étant pas en capacité de régler, et qui souhaite préserver ses droits, procède à des démarches en faisant attention aux délais, souvent très courts, recourant parfois à l’aide d’un avocat.

La déclaration de créance :

Le droit oblige la société créancière à déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la publication de la procédure au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure (ce délai pouvant être allongé selon la domiciliation du créancier).

La déclaration de créance doit mentionner les montants en principal et intérêts, ainsi que la nature de la créance à savoir chirographaire ou privilégiée. L’aide d’un avocat est souvent nécessaire pour ces sociétés.

Le créancier n’ayant pas déclaré dans les délais ne peut plus faire valoir ses droits pendant la durée de la procédure, sauf à ce qu’il puisse faire valoir un relevé de forclusion.

La vérification de la créance

Une fois déclaré, le dossier de créance fait l’objet d’une vérification par le mandataire judiciaire, après avoir sollicité les observations du débiteur.
Le mandataire judiciaire dresse l’état des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.

Si sa créance est contestée, le créancier reçoit alors du mandataire judiciaire une lettre de contestation de créance à laquelle il doit répondre impérativement dans un délai de 30 jours – faute de quoi, il ne sera plus possible de contester la proposition du mandataire judiciaire.

Le cas des créanciers « postérieurs »

Le droit prévoit que les créanciers dont la créance est née postérieurement au jugement ouvrant la procédure, pour les besoins de la période d’observation, doivent en principe être payés à échéance.
Il faut néanmoins impérativement que ces créances postérieures soient portées à la connaissance du mandataire judiciaire ou de l’administrateur judiciaire dans un délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation.

Les créanciers postérieurs dont la créance est née régulièrement, mais qui ne répondent pas aux deux critères évoqués sont traités comme des créanciers antérieurs.

Mesures préventives

Le juge de la prévention

Comme le prévoit le code de commerce, le Président du tribunal de commerce a la capacité de pouvoir convoquer le dirigeant d’une entreprise pour aborder avec lui un plan susceptible de pouvoir redresser la situation (Art. L 611-2 et L 611-2-1 du Code de commerce).

L’entretien avec le juge de la prévention intervient à la suite de la communication des informations mettant en exergue des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

Le responsable de l’entreprise peut se faire accompagner et représenter par un cabinet d’avocats.
Il devient alors son client, et l’avocat, son conseil.

Notez que le dirigeant de la société conserve la liberté de ne pas se rendre à la convocation, mais cette absence risque de lui reprochée.

Le mandat ad’hoc et la conciliation

Le mandat ad’hoc (L.611-3 c. com) et la conciliation (L. 611-4 c. com) sont des procédures de prévention des difficultés qui présentent l’avantage d’être confidentielles, et ne peuvent être initiées que par le chef d’entreprise. Ce dernier peut décider ou non d’être représenté par un cabinet d’avocats.

Il convient de préciser que l’état de cessation des paiements n’est pas de nature à faire obstacle à l’ouverture de ces procédures ; sous réserve toutefois que cet état ne soit pas antérieur à 45 jours (Art L 611-4 c.com).

Dans ce cas, un tiers, le plus souvent un administrateur judiciaire, mais cela peut être un mandataire judiciaire, se voit confier la mission de négocier avec les principaux partenaires de l’entreprise, sans pour autant disposer d’un pouvoir coercitif. Il échange alors avec les différentes parties ou les cabinets d’avocats les représentant.
Ce tiers doit alors obtenir l’unanimité des créanciers de l’entreprise concernée dans la concrétisation d’un accord, faute de quoi le débiteur sera contraint de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.

Dans certains cas où les créanciers récalcitrants sont minoritaires, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée peut être sollicitée, et le cas échéant, la règle de l’unanimité sera alors remplacée par celle d’une majorité qualifiée des deux tiers des présents ou représentés (Art. L 628-1 et s c.com). Votre avocat pourra vous conseiller dans les démarches.

L’état de cessation des paiements

Définie par l’article L 631-1 du Code de commerce, l’état de cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Par simple opération de soustraction entre l’actif disponible et le passif exigible, il sera déterminé si une personne est éligible à une mesure de procédure collective en état de cessation des paiements.

Les réserves exigibles sont considérées comme de l’actif disponible, contrairement aux comptes clients et aux stocks.

L’état de cessation des paiements est un critère important puisqu’il :

  • Interdit l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (Art. L. 620-1 du C.com),
  • Commande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Traitement judiciaire des difficultés de l’entreprise

La sauvegarde accélérée et la sauvegarde financière

Ces deux procédures, pouvant être menées par un cabinet d’avocats experts, peuvent être mises en œuvre uniquement dans le cadre d’une conciliation lorsque la règle de l’unanimité a été mise en échec par des créanciers minoritaires. Dans ce cas, la majorité des deux tiers dans le cadre d’une procédure devant le tribunal permettra d’imposer l’accord élaboré en conciliation.

La sauvegarde

C’est une procédure collective réservée aux entreprises ne présentant pas d’état de cessation des paiements, mais qui sont dans une situation qui, vraisemblablement, conduira à l’être.

L’objectif de votre avocat est alors d’aboutir à l’adoption d’un plan de sauvegarde prévoyant les modalités d’apurement du passif.

De manière générale, il s’agit d’une procédure dans un cadre non confidentiel qui a les conséquences suivantes pour l’entreprise:

  • Interdiction de paiement des créances antérieures,
  • Dessaisissement partiel du dirigeant s’il est décidé l’assistance, au profit d’un administrateur judiciaire,
  • Suspension des poursuites

La procédure de sauvegarde se termine à la fin de la période d’observation qui dure 6 mois, reconductible 6 mois, et exceptionnellement portée à 18 mois sur requête du procureur de la république.

Les issues pour l’entreprise de la constitution d’un dossier de sauvegarde sont :

  • L’adoption d’un plan de sauvegarde qui met fin à la période d’observation,
  • Lorsque les difficultés du débiteur ont disparu, le tribunal peut mettre fin à la procédure,
  • À tout moment de la période d’observation, le tribunal peut à la demande du débiteur ordonner la cessation partielle d’activité ou convertir la procédure en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.

Le redressement judiciaire de l’entreprise

Cette procédure de droit n’est accessible qu’aux entreprises en état de cessation des paiements, et surtout lorsqu’il existe des perspectives réalistes de rétablissement. Ces perspectives sont facilement envisageables pour un cabinet d’avocat expert en droit des entreprises.

Dans ce cas, il est procédé à l’adoption d’un plan de redressement destiné à apurer le passif dans un laps de temps donné.
L’ouverture d’un dossier de redressement judiciaire peut être à l’initiative du débiteur, d’un créancier ou encore du parquet.

A cette occasion, l’audience d’ouverture vise à fixer la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur.

Dès lors, s’ouvre une période d’observation dont les issues sont les suivantes :

  • Fin de la procédure de redressement judiciaire, si la situation du débiteur est rétablie,
  • Arrêté d’un plan de redressement en vue de l’apurement du passif,
  • Le tribunal peut ordonner la cessation partielle ou totale de l’activité sur demande de l’administrateur judiciaire,
  • Conversion de la procédure en liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible, avec poursuite éventuelle de l’activité le temps d’organiser la cession.

En cas d’inexécution du plan de redressement, le tribunal doit, dans tous les cas, prononcer la liquidation judiciaire du débiteur en difficulté.

La liquidation judiciaire

Le droit prévoit la liquidation judiciaire lorsqu’aucune possibilité de redressement de la situation n’est envisageable.
L’entreprise qui est en état de cessation des paiements va alors voir la réalisation de l’ensemble de ses actifs, de manière globale ou fragmentée, sous l’égide d’un mandataire liquidateur et d’un commissaire-priseur.

Le nouvel actif disponible aura alors vocation à désintéresser les créanciers selon leur qualité et leur rang.
En pratique, le dirigeant se trouve dessaisi par l’effet du jugement de liquidation judiciaire, et l’ensemble de ses biens sont à la disposition du liquidateur judiciaire.
Dès lors, l’affaire vient entre les mains du liquidateur judiciaire, lequel procède à la réalisation des actifs et au recouvrement des créances.

La clôture de la liquidation judiciaire peut être prononcée en raison de l’extinction du passif lorsque le produit des cessions est suffisant au désintéressement de l’ensemble des créanciers, ou en cas d’insuffisance d’actif dans les cas les plus fréquents.

Le rétablissement professionnel de l’entreprise en difficulté

Cette procédure judiciaire est mise en place après une enquête s’adressant aux entrepreneurs individuels qui n’emploient aucun salarié et dont l’actif est inférieur à 15.000 €.

Le rétablissement professionnel s’apparente à la liquidation judiciaire, mais est assorti d’une demande de rétablissement professionnel pouvant être accordé après enquête.

Initiative et règles de procédure judiciaire

Certaines procédures de prévention ou de traitement sont à la disposition du chef d’entreprise. C’est le cas pour le mandat ad’hoc ou la conciliation, la procédure de sauvegarde, et la procédure de rétablissement professionnel.
Notre Cabinet d’avocats est en mesure de vous conseiller dans ce choix.

En revanche, l’ouverture des procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire peut être initiée soit par le débiteur, soit par des tiers, dont les créanciers impayés, et plus rarement par le procureur de la république.

Les débats devant le tribunal ont lieu en chambre du Conseil, en audience non publique, en présence de votre avocat.

Par ailleurs, les décisions rendues en matière de procédures collectives sont, par principe, exécutoires de plein droit à titre provisoire, à l’exception des décisions visées au second alinéa de l’article T 661-1 du code de commerce, et qui sont relatives aux sûretés et aux sanctions.

Le tribunal, saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, connaît de tout ce qui concerne ces procédures, ainsi que de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer, à l’exception des autres actions civiles en responsabilité qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.

Notre équipe d’avocats aide les entreprises en difficulté

Ainsi, l’avocat conserve au gré de ces réformes une place importante dans l’orientation du parcours du débiteur, par son rôle d’interlocuteur avec les différents organes de la procédure ; mais aussi côté créancier, afin que ces derniers, confrontés au dépôt de bilan d’un client, ne tombent pas dans les pièges juridiques et puissent faire valoir leurs droits.

Dans ces conditions, l’équipe du cabinet Follaw Avocats développe l’ambition d’apporter l’ensemble des explications nécessaires au justiciable, créancier ou débiteur, et de proposer le meilleur plan de traitement de la difficulté de l’entreprise concernée.

Côté débiteur, celle-ci commence par la prise en compte, avec l’aide de votre avocat, de critères pour le choix de la procédure adéquate et de la constitution du dossier en fonction :

  • De la nature de la difficulté
  • Du diagnostic et de la disponibilité de l’information
  • Du type d’entreprise et du secteur d’activité
  • Des délais en cours et de l’état financier

De cette manière, nos équipes d’avocats, régulièrement conseils dans ces affaires complexes, pourront vous garantir une meilleure préparation du dossier en amont, une rapidité d’exécution selon le type de solution choisie, et surtout un levier de négociation plus important durant la phase amiable.